Tribunal des activités économiques du Havre, 12 décembre 2025, n° 2024F01030
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 12 décembre 2025
- Numéro
- 2024F01030
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Vu les articles L624-9 et L624-17 du Code de commerce Vu l'article R624-13 du Code de commerce A l'étude de courriers échangés respectant les délais prévus par les textes pré cités, le Tribunal dira que la requête en revendication de Madame [H] est recevable. Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du code de commerce, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2022 n°21-10.759, Au titre des articles L.622-6 et L.624-16, lors de la procédure de redressement suivi d'une liq […] cause le tribunal de céans bien qu'interrogatif sur les cas soulevés par le collectif Facebook ne peut les retenir car sans lien direct et nominatif avec ce cas présent. Vu l'article L 624-16 alinéa 3 du Code de Commerce Vu l'arrêt de la Cour de cassation Cass Com 8 juillet 2003 n° 00-196.85 La Cour de cassation laisse aux juridictions du fond la liberté d'apprécier la fongibilité, la preuve en incombant au revendiquant. Elle rappelle que pour être fongibles, les biens doivent être interchangeables et matériellement confondus dans le stock. Dès lors que les produits peuvent être distingués les uns des autres, ils ne sont plus fongibles. La société INTERIOR'S produisant à la demande des meubles uniques (certes sur base de modèle référencé en catalogue), le bien de Madame [H] ne peut, au titre de cet arrêt de la Cour de cassation être considéré comme fongible. Dans les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties à supporter les dépens ou les frais de l'autre partie, le tribunal dira que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Affaires Economiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article R621-21 du Code de commerce, Vu les articles L. 624-3 et R. 661-3 du Code de commerce, Vu l'arrêt de la [Localité 1] de Cassation Cass Com 14 septembre 2022 n° 21-10.759, Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du Code de commerce, Vu l'article R. 721-6 du Code de commerce, Confirme la recevabilité de la requête en revendication de Madame [H] [Z], Substitue à l'ordonnance du Juge Commissaire rendue le 7 novembre 2024 le présent jugement, Déboute Madame [Z] [H] de sa demande de la restitution par équivalent, en argent, de la table basse, soit la somme de 941.45 €, Déboute Mada
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.