Tribunal des activités économiques du Havre, 5 décembre 2025, n° 2025J00063

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
5 décembre 2025
Numéro
2025J00063

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur le principal Les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits conformément à l'article 1103 du Code Civil. L'article 1342 du Code civil dispose que « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ». Attendu que les créances de la […] se substitue à l'article 700 du Code de Procédure Civile en matière de recouvrement. Attendu que la société BBL est redevable du remboursement des frais réels engagés pour le recouvrement des sommes impayées. Que la directive européenne à l'origine de l'adoption de ce texte prévoit d'ailleurs que « ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances » Attendu que le Tribunal condamnera donc la société BBL à payer à la société FIRST la somme de 3.000 €, correspondant au montant des frais engagés pour le recouvrement des factures impayées, et se substituant à la somme de 40 € par facture. Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société BEYOND BOUNDARIES LOGISTIC LTD qui succombe et comprendront dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Condamne la société BEYOND BOUNDARIES LOGISTIC LTD à payer à la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT la somme de 6.776,50 € TTC en principal, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et ce, avec capitalisation des intérêts année par année, Condamne la société BEYOND BOUNDARIES LOGISTIC LTD à payer à la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT la somme de 3.000 € au titre des frais de recouvrement, Condamne la société BEYOND BOUNDARIES LOGISTIC LTD aux entiers dépens, Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.