Tribunal des activités économiques du Havre, 12 mars 2025, n° 2025R00012
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 12 mars 2025
- Numéro
- 2025R00012
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'étendue de la mission d'expertise Attendu que les opérations d'expertise portent sur les prestations de la société LOCABRI, en ce qu'elles auraient causé des phénomènes de condensation dans la structure initiale et la présence d'humidité au sol entre les deux structures modulaires ; Attendu que la société LOCABRI a souscrit un contrat d'assurance en responsabilité « contrat cube entreprise de construction dont assurance de responsabilité décennale obligatoire » auprès de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, repris par la société QBE EUROPE SA/NV ; Attendu que l'installation de bâtiments modulaires fait partie des activités garantie par la société QBE au titre de la responsabilité civile décennale ; Attendu que les prestations d'installation de bâtiments modulaires de la société LOCABRI sont remises en cause par la société PRANINTER au titre des opérations d'expertise et susceptible de relever des garanties souscrites par la requérante ; Attendu que la société LOCABRI justifie donc d'un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés déclarera communes et opposables les opérations d'expertises à la société QBE EUROPE SA/NV, son assureur. Sur les dépens Attendu que les dépens seront réservés à ce stade de la procédure ; PAR CES MOTIFS Nous, juges des référés,
DISPOSITIF : DECLARONS communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV les opérations d'expertise ordonnées par le Juge des Référés près le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE au terme d'une ordonnance de référé datée du 06 novembre 2024 ayant désigné M. [C] [J] en qualité d'expert (RG référés 2024R00039), DISONS en conséquence que les opérations de M. [C] [J] se poursuivront désormais en présence de la société QBE EUROPE SA/NV où elle ainsi que son conseil éventuel dûment appelé, RESERVONS les dépens à la somme de 38,65 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gilles DELAITRE Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Gilles DELAITRE Signe electroniquement par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.