Tribunal de commerce de Rouen, 2 juin 2025, n° 2024004193
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 2 juin 2025
- Numéro
- 2024004193
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de Monsieur [B] [T] de constater la nullité du contrat de cession d'actions intervenu le 21 février 2024 avec Monsieur [E] [G] : L'article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Monsieur [B] [T] et Monsieur [E] [G] ont signé, sous seing privé, en date du 21 févier 2024, un contrat de cession de 50 % des titres de la société RO. Ce document est valablement signé et porte donc engagement […] à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ». Monsieur [B] [T] n'apporte pas la preuve qu'il a subi un dol lors de la signature du contrat de cession. Il a accepté les fonctions de président par apposition de sa signature et de la mention « bon pour acceptation des fonctions de président ». En s'engageant ainsi, il détenait les pouvoirs de gestion de la société RO. Monsieur [B] [T] n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue. Le tribunal déboute Monsieur [B] [T] de sa demande de condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral. Sur les dépens : Monsieur [B] [T] succombant au principal, il convient de le condamner en tous les dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [E] [G] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner Monsieur [B] [T] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 1.500 € à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déboute Monsieur [B] [T] de sa demande de nullité du contrat de cession d'actions conclu le 21 février 2024. Déboute Monsieur [B] [T] de toutes ses autres demandes. Condamne Monsieur [B] [T] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 1.500 € au titre du contrat de cession des titres de la société RO. Condamne Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €. Condamne Monsieur [B] [T] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, Viceprésident, et Monsieur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.