Tribunal de commerce de Rouen, 8 septembre 2025, n° 2024008776
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 8 septembre 2025
- Numéro
- 2024008776
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : In limine litis, la société ETS [F] SAS soulève une exception d'irrecevabilité contestant la qualité à agir de la société NEXTEP HR2. La société NEXTEP HR2 agit en paiement sur la base d'un contrat initialement conclu par la société DOMINO CONSULTING, dont elle est l'exacte continuation juridique à la suite d'un changement de dénomination sociale. Elle produit à cet effet deux extraits BODACC établissant de manière certaine la continuité entre les deux dénominations comme […] emanderesse échoue à justifier l'indemnité à titre de dommages et intérêts à hauteur de 20 %. Il convient, en conséquence, de la débouter de ce poste de demande. Il convient donc de condamner la société ETS [F] SAS au paiement de la somme de 654,24 € au titre de l'indemnité de retard et de celle de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement. Sur les demandes de la société ETS [F] SAS : Vu les motifs de la décision qui précédent, il n'est nul besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère surabondants ou inopérants et il convient de débouter la société ETS [F] SAS de la totalité de ses demandes. Sur les dépens : La société ETS [F] SAS succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La société NEXTEP HR2 a dû engager, pour la défense de ses intérêts, des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient, en conséquence, de condamner la société ETS [F] SAS à lui régler la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société ETS [F] SAS. Déboute la société ETS [F] SAS de la totalité de ses demandes principales ou subsidiaires. Condamne la société ETS [F] SAS à payer à la société NEXTEP HR2 la somme de 4.512 € correspondant au solde de la facture impayée, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024. Condamne la société ETS [F] SAS à payer à la société NEXTEP HR2 la somme de 694,24 € au titre de l'indemnité de recouvrement et des indemnités de retard. Déboute la société ETS [F] SAS de sa demande de dommages et intérêts. Condamne la société ETS [F] SAS aux entiers dépens de l'instance, dont l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.