Tribunal de commerce de Rouen, 27 octobre 2025, n° 2024005859

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
27 octobre 2025
Numéro
2024005859

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article 1193 du code civil dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ». Il n'est pas contesté que la s […] ge quant à la désignation d'un expert judiciaire. Par conséquent, le tribunal rejette les demandes des parties au principal, dit ne pouvoir se prononcer sur le montant de l'indemnisation et désigne Monsieur [M] [S] en qualité d'expert avec mission de, les parties dûment convoquées et au besoin en s'adjoignant les services d'un sapiteur : se rendre sur les lieux de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 2], entendre les parties et le cas échéant tout sachant, évaluer la valeur d'usage de l'immeuble à concurrence de sa valeur de vente au jour du sinistre, augmentée des frais de démolition et de déblaiement et déduction faite de la valeur du terrain nu telle que prévue par le contrat d'assurance, du tout dresser un rapport après avoir rédigé un pré-rapport préalable. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est prématuré, en l'espèce, de statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc d'en réserver l'application. Sur les dépens : Il est prématuré, en l'espèce, de statuer sur les dépens. Il convient donc de réserver les dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Rejette les demandes des parties au principal. Donne acte à la société GMF ASSURANCES de ses protestations et réserves d'usage quant à la désignation d'un expert judiciaire. Désigne Monsieur [M] [S], sis [Adresse 5], [Localité 3], en qualité d'expert avec mission de, les parties dûment convoquées et au besoin en s'adjoignant les services d'un sapiteur : se rendre sur les lieux de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 2], entendre les parties et le cas échéant tout sachant, évaluer la valeur d'usage de l'immeuble à concurrence de sa valeur de vente au jour du sinistre, augmentée des frais de démolition et de déblaiement et déduction faite de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.