Tribunal de commerce de Rouen, 21 juillet 2025, n° 2024006139

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
21 juillet 2025
Numéro
2024006139

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la condamnation de la société VALGO : Des propositions de contrat ont été échangées entre les parties (pièces n° 3 et n° 7 du défendeur). Bien qu'aucune d'entre elles n'ait été signée par elles, les prestations ont débuté en 2022. La société VALGO a envoyé, par courriel en date du 5 avril 2024 adressé à la société GREENWAY, une lettre qui, selon ses termes, « constitue un accord écrit entre les parties ». Elle définit les conditions de paiement, confirme le montant de […] ar la société BOOY-GREENWAY durant l'exécution du contrat liant les parties. Le tribunal considère que, sur la base des éléments énumérés plus haut, la société VALGO échoue à prouver la mauvaise foi de la société GREENWAY dans son action dont l'objet est le recouvrement de sa créance. En l'espèce, aucune faute caractérisée par un manquement contractuel de la société GREENWAY n'étant avérée, la société VALGO ne peut prétendre à l'existence d'un préjudice d'image qu'elle échoue à prouver. En conséquence, le tribunal déboute la société VALGO de sa demande. Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile : La société BOOY-GREENWAY a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner la société VALGO à payer à la société BOOY-GREENWAY la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société VALGO succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société VALGO à payer à la société BOOY-GREENWAY CONSULTANCY la somme de 74.635,20 dollars USD outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024. Déboute la société VALGO de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Condamne la société VALGO aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €. Condamne la société VALGO à payer à la société BOOY-GREENWAY CONSULTANCY la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jacques CEREZO, juge en ayant délibéré, pour le président empêché, et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.