Tribunal de commerce de Rouen, 1 décembre 2025, n° 2024006894
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 1 décembre 2025
- Numéro
- 2024006894
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de sursis à statuer soulevée par la société YOPLAIT dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif ordonné par le TAE de [Localité 6] : Pour s'opposer à cette demande, la société [X] soutient que les préjudices allégués par la société YOPLAIT n'ont pas été directement causés par l'incendie et qu'elle doit être déboutée de ses demandes. Sur le caractère autonome des pouvoirs de police administrative : La société [X] verse aux débats plusieurs avis […] ant sur le fondement des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale que pour des motifs d'opportunité. Vu les motifs de la décision qui précède, il n'est nul besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère surabondants ou inopérants. Sur les autres demandes : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société YOPLAIT succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens pour ceux exposés par la société [X]. Pour les autres parties, il y a lieu de réserver les entiers dépens de l'instance. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Sur la demande de la société [X] de condamner la société YOPLAIT à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La société [X] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société YOPLAIT PRODUCTION FRANCE à payer à la société [X] la somme de 10.000 € à ce titre. Pour les autres sociétés, il y a lieu de réserver l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déboute la société YOPLAIT PRODUCTION FRANCE de la totalité de ses demandes formées à l'encontre de la société [X] FRANCE. Rejette toute demande formée à l'encontre de la société [X] FRANCE. Sursoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise diligentée devant le TAE de [Localité 6] pour l'ensemble des parties à l'exception de la société [X] FRANCE. Rejette la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'information judiciaire ouverte par le Parquet du tribunal judiciaire de Paris. Renvoie l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 14 septembre 2026 à 10 heures 30. Réserve les dépens de l'instance pour
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.