Tribunal de commerce de Rouen, 9 mars 2026, n° 2025000036
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 9 mars 2026
- Numéro
- 2025000036
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale de la société LES CAVES DU MOULIN de fixer sa créance de 32.000 € au passif de la société LE SURF : Suivant les pièces versées au dossier, le tribunal constate les versements effectués au profit de la société LE SURF par la société LES CAVES DU MOULIN, à savoir 30.000 € en date du 8 mars 2023 et 2.000 € en date du 31 mars 2023, sommes portées en compte courant d'associé. Ces versements n'ont jamais été contestés par la suite. En conséquence, la société LES CAVES DU MOULIN démontre que sa créance est certaine, liquide et exigible. À la suite de la mise en liquidation de la société LE SURF en date du 3 juin 2025, la société LES CAVES DU MOULIN a déclaré sa créance de 32.000 € le 12 juin 2025 auprès de Me [B] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire. Il convient donc de fixer la créance de la société LES CAVES DU MOULIN au passif de la société LE SURF à la somme de 32.000 € au titre de son compte courant d'associé. Sur les dépens : Me [B] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE SURF, succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Me [B] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE SURF, n'a pas formellement contesté cette créance, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société LES CAVES DU MOULIN les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Fixe la créance de la société LES CAVES DU MOULIN au passif de la société LE SURF à la somme de 32.000 € au titre de son compte courant d'associé. Condamne Me [B] [A], de la SELARL [B] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE SURF, aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 €, outre les frais de la procédure d'injonction de payer. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.