Tribunal de commerce de Rouen, 21 mai 2025, n° 2025002007

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
REFERES EN DELIBERE
Date
21 mai 2025
Numéro
2025002007

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de condamnation de Monsieur [P] [G] à verser à Madame [J] [K] la somme de 15.565 € : Il est constant que, selon les termes de l'acte de cession en date du 22 février 2024, Monsieur [P] [G] s'est obligé à verser à Madame [J] [K] la somme de 15.565 € en contrepartie de la cession des 52 actions de la société NFS PRO que cette dernière lui a cédés. Il est également constant que Madame [J] [K] n'a pas perçu cette somme, Monsieur [P] [G] confirmant dans ses conc […] estion commises par Madame [J] [K] pendant son mandat de présidente de la société NFS PRO, qui lui auraient causé un préjudice, notamment en raison de la perte d'un éventuel complément de prix. De son côté, Madame [J] [K] questionne le caractère loyal du prix d'achat de ses actions à la lumière du prix de cession, six mois plus tard, des actions de la société à la CCI [Localité 1]. Le juge des référés note que ces questions dépassent sa compétence, relevant à l'évidence du fond, et relève qu'elles ne font l'objet d'aucune demande des parties. Il appartiendra, le cas échéant, aux parties de mieux se pourvoir pour demander qu'il soit statué sur ces questions au fond. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Madame [J] [K] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner Monsieur [P] [G] à payer à Madame [J] [K] la somme de 3.000 € à ce titre. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [G] succombe, il convient donc de le condamner aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Condamnons Monsieur [P] [G] à verser à Madame [J] [K], à titre provisionnel, la somme de 15.565 € à valoir sur le prix de cession des titres. Condamnons Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. Condamnons Monsieur [P] [G] à payer à Madame [J] [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d'audience présent lors du prononcé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.