Tribunal de commerce de Rouen, 19 mai 2025, n° 2025002855

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
19 mai 2025
Numéro
2025002855

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [E] [N] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation à payer la somme de 3.480 € : La société [G] [J] présente au tribunal des documents émanant de ses services. L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalemen […] 3 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Or, en l'espèce, au vu des documents fournis, il n'est pas possible d'établir de manière certaine que la prestation a été demandée et effectuée, et donc que le règlement est exigible. Il convient donc de débouter la société [G] [J] de sa demande en paiement de la somme de 3.480 € au titre de la facture n° 45775. Sur la demande dommages et intérêts : Puisqu'en l'espèce, la validité du contrat de vente n'est pas avérée, les pièces produites par la société [G] [J] ne permettent pas plus d'établir l'existence d'une résistance abusive. Il convient donc de débouter la société [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La société [G] [J] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens et de la débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déboute la société [G] [J] de l'ensemble de ses demandes. Condamne la société [G] [J] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Hubert TOUBOUL, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.