Tribunal de commerce de Rouen, 16 février 2026, n° 2025003703
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 16 février 2026
- Numéro
- 2025003703
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE et la demande reconventionnelle de la société NORMANDIE CONSTRUCTION : Sur la justification de la créance invoquée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE : La société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE (ci-après «EIFFAGE») sollicite la condamnation de la société NORMANDIE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.405,16 € TTC, correspondant au solde prétendument dû au titre de prestations facturées, outre in […] 800 € * réintégration des sommes injustement refusées : 2.436 € Solde dû par la société NORMANDIE CONSTRUCTION à la société EIFFAGE : 249,16 €. Compte tenu de la modicité de ce solde au regard des prétentions respectives des parties, et dans un souci de bonne administration de la justice, il apparaît opportun de ramener ce solde à zéro. Conclusion : Il convient, en conséquence, de : * débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE de l'intégralité de sa demande ; * débouter la société NORMANDIE CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle ; * dire qu'aucune somme ne demeure due entre les parties. Sur les autres demandes : Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, les parties succombant chacune en leur demande, il convient de les condamner par moitié aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Les parties succombant en leurs demandes, il apparaît équitable de laisser à chacune d'elles la charge des frais irrépétibles engagés, il ne sera pas prononcé de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déboute la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE de l'intégralité de ses demandes. Déboute la société NORMANDIE CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle. Dit qu'aucune somme ne demeure due entre les parties. Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAVARE et la société NORMANDIE CONSTRUCTION par moitié aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €. Dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier pré
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen, 24 février 2026, n° 2025014494
- Tribunal de commerce de Rouen, 24 février 2026, n° 2025009963
- Tribunal de commerce de Rouen, 24 février 2026, n° 2025001654
- Tribunal de commerce de Rouen, 24 février 2026, n° 2025010476
- Tribunal de commerce de Rouen, 24 février 2026, n° 2025001686
- Tribunal de commerce de Rouen, 24 février 2026, n° 2025001651
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.