Tribunal de commerce de Rouen, 16 mars 2026, n° 2025004264

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
16 mars 2026
Numéro
2025004264

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de condamnation de Madame [W] [F] au paiement de la somme de 10.355,01 € : Selon les termes de l'article L. 343-4 du code de la consommation applicable en l'espèce, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne […] ntérêts dus ne soient pas intégrés dans le décompte des sommes réclamées. Sur la demande de délais : L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues. ». Lors de l'audience, Madame [F] fait état de dettes sociales et bancaires. En considération de cette situation, le tribunal accorde un échelonnement du paiement de la dette sur une période de deux ans par mensualités égales, assorti d'une clause de déchéance du terme au premier impayé après simple rappel par courrier recommandé. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La société LE CREDIT LYONNAIS a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient, en conséquence, de condamner Madame [W] [F] à lui payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Madame [W] [F] succombant, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne Madame [W] [F] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS, en deniers ou quittance, la somme de 10.355,01 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 avril 2025. Dit que la somme de 10.355,01 € ne doit inclure aucun intérêt du fait de l'absence d'information annuelle de la caution. Accorde un échelonnement du paiement sur une période de deux ans et dit que Madame [W] [F] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités d'égal montant, la première échéance devant intervenir dans le mois de la signification du jugement. Dit que la déchéance du terme sera acquise dès le premier terme impayé après simple rappel par cou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.