Tribunal de commerce de Rouen, 1 avril 2026, n° 2025015233
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 1 avril 2026
- Numéro
- 2025015233
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'action de la société MATMUT IMMOBILIER : L'article L. 114-1 du code des assurances dispose en son alinéa 1 : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance. ». L'article L. 114-2 du code des assurances dispose, quant à lui : «La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un […] fondement d'exclusions contractuelles dont la portée doit être appréciée au fond. En conséquence, il convient de rendre communes à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise judiciaire. Sur les dépens : Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Toutefois, il peut décider de réserver les dépens, notamment lorsque l'instance en référé constitue une mesure d'instruction préalable à un litige au fond. En l'espèce, l'expertise judiciaire a un caractère préparatoire. Il convient donc de réserver les dépens de la présente instance. Sur la demande de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relative aux frais irrépétibles : La société MMA succombe, il convient donc de la débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir, Disons la société MATMUT IMMOBILIER recevable en ses demandes, celles-ci n'étant pas prescrites.
DISPOSITIF : Constatons la mise en cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Rendons communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise issues des décisions suivantes : * ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Rouen en date du 17 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [S] [G] en qualité d'expert judiciaire (rôle n° 2023 009300); * ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Rouen en date du 17 avril 2024 ayant rendu l'expertise judiciaire commune et opposable à la société SOGEA NORD OUEST et ayant étendu la mission de Monsieur l'expert (rôle n° 2024 002418); * ordonnance de référé rendue par le pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.