Tribunal de commerce de Rouen, 17 décembre 2025, n° 2025010321
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2025010321
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale : Monsieur [B] [R] demande la désignation d'un mandataire ad'hoc afin qu'il soit satisfait aux obligations sociales de la société NMP Sport compte tenu de la carence de son président dans l'établissement des comptes sociaux de la société et la convocation des associés en vue de leur approbation. Le juge des référés, juge de l'évidence, constate que l'assemblée ordinaire annuelle pour l'exercice clos le 30 juin 2024 ne s'est pas tenue. Le demandeu […] oit à la demande de Monsieur [B] [R] de désigner un mandataire ad'hoc avec une mission qui sera définie dans le dispositif. Sur le paiement des frais : Il est de jurisprudence constante que les frais du mandataire ad hoc doivent être avancés par le demandeur à sa nomination; les frais entraînés par la convocation et la réunion de l'assemblée générale incombent à la société. Il convient, en conséquence, de : * dire que les frais du mandataire ad hoc sont à la charge de la société NMP Sport, à charge pour Monsieur [B] [R] d'en faire l'avance ; * fixer à la somme de 2.000 € la provision due au mandataire ad hoc, à charge pour Monsieur [B] [R] d'en faire l'avance ; * débouter Monsieur [B] [R] du surplus de ses demandes. Sur les autres demandes : Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [B] [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société NMP Sport à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement des entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Faisons droit à la demande de Monsieur [B] [R] et désignons la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [A] [Y], ès qualités de mandataire ad hoc de la société NMP Sport, avec pour mission de : * se faire communiquer les livres et documents sociaux pour l'exercice clos au 30.06.2025 et s'assurer de la bonne transmission des éléments au comptable afin que les comptes puissent être transmis aux membres du comité stratégique dans le délai de cinq mois suivant la clôture de l'exercice, conformément au Pacte d'associés ; * se faire c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.