Tribunal de commerce de Rouen, 9 mars 2026, n° 2025010559
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 9 mars 2026
- Numéro
- 2025010559
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'audience du 26 janvier 2026, la société NORM'ANDY ETUDES déclare se désister en totalité des demandes qu'elle formule à l'encontre des sociétés CIN'ETUDES et ACAD NORMANDIE, au regard du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 21 octobre 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la première. La société NORM'ANDY ETUDES confirme au tribunal avoir déclaré sa créance au passif de la société CIN'ETUDES. Le conseil de la société CIN'ETUDES ne s'oppose pas à cette demande, mais n'acquiesce pas à ce désistement ; toutefois, il ne présente aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir. Or, l'article 395 du code de procédure civile prévoit en l'espèce : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ». Il convient également de rappeler l'article 398 du code de procédure civile qui précise : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. ». Il convient donc de donner acte à la société NORM'ANDY ETUDES de son désistement et de constater l'extinction de la présente instance. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société NORM'ANDY ETUDES a engagé l'action et s'en désiste. Il convient donc de laisser les entiers dépens de l'instance à sa charge. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune demande n'a été faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance exprimé, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Laisse les entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €, à la charge de la société NORM'ANDY ETUDES. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé. Signé électroniquement par Monsieur Georges CLERC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.