Tribunal de commerce de Rouen, 2 décembre 2025, n° 2025013636
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2025013636
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant acte en date du 6 novembre 2025, Monsieur [B] [L] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement. Monsieur [B] [L] exerce, depuis 2024, une activité de nettoyage courant des bâtiments. Il n'emploie pas de salarié et a réalisé, pour l'exercice clos au 31 décembre 2024, au chiffre d'affaires de 6.113 €. Monsieur [B] [L] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande e […] ticle L. 681-1 du code de commerce : Monsieur [B] [L] ne doit faire face à aucune dette de nature professionnelle. Monsieur [B] [L] n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé. En conséquence, Monsieur [B] [L] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce. Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce : Monsieur [B] [L] a un emploi en CDI depuis le 19 septembre 2025 avec un salaire net de 3.500 €. Il doit faire face à deux prêts immobiliers consentis par la CAISSE D'EPARGNE dont il reste à échoir respectivement : * la somme de 70.301,57 €, avec des échéances mensuelles de 307,46 €, * la somme de 44.469,33 €, avec des échéances mensuelles de 474,70 €. Les éléments contenus dans la demande de Monsieur [B] [L] qualifient une situation de surendettement. En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [B] [L], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [B] [L] n'est pas constitué. Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel. Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [B] [L] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué. Ordonne le renvoi, en accord avec Monsieur [B] [L], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.