Tribunal de commerce de Rouen, 25 mars 2026, n° 2025014083

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
REFERES EN DELIBERE
Date
25 mars 2026
Numéro
2025014083

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale : L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le Président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L'article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». La société EDF fournit au dossier ci […] ées sur les factures de la société EDF indique clairement que les consommations des mois de janvier, mars, juillet 2022 sont sensiblement identiques à celles de l'année précédente aux mêmes mois, et ces dernières n'ont pas été contestées par la société [R] [S]. La société [R] [S] ne fournit, par ailleurs, pas la preuve qu'elle a contesté les consommations 2022, ni qu'elle a fait part de son mécontentement au regard des dysfonctionnements qu'elle prétend avoir rencontrés. En conséquence, le juge des référés se déclare compétent et décide de condamner à titre provisionnel la société [R] [S] à payer à la société EDF la somme de 13.257,90 € au titre des cinq factures impayées. Sur les dépens : La société [R] [S] succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La société ELECTRICITE DE FRANCE ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société [R] [S] à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Condamnons la société [R] [S] à payer à titre provisionnel à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme en principal de 13.257,90 € au titre des cinq factures impayées. Condamnons la société [R] [S] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. Condamnons la société [R] [S] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience pré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.