Tribunal de commerce de Rouen, 23 mars 2026, n° 2026000801
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 23 mars 2026
- Numéro
- 2026000801
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la preuve du contrat : En droit, aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Il appartient au demandeur de prouver l'existence du contrat dont il se prévaut, ainsi que les obligations qui en découlent. En l'espèce, [E] MUTUELLE invoque deux contrats collectifs d'assurance conclus le 10 janvier 2023, signés électroniquement. Toutefois, aucun exemplaire signé desdits contrats n'est produit aux débats. Au contraire, [E] MUTUELLE produit (pièce 1) des conditions particulières signées par elle seule. Cette pièce stipule explicitement « Fait à [Localité 1] le 10 janvier 2023 en deux exemplaires dont l'un remis au souscripteur », excluant l'hypothèse d'une signature électronique. Les seules autres pièces versées consistent en : * des mises en demeure, * des avis d'échéance, * un tableau de calcul des cotisations. Ces documents, émanant exclusivement du demandeur, ne suffisent pas à établir l'existence d'un engagement contractuel de la société AHB TRANSPORT, ni la réalité des obligations alléguées. En l'absence de contrat signé, la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible. La demande en paiement doit donc être rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : [E] MUTUELLE succombant, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens : Succombant au principal, il convient de condamner [E] MUTUELLE aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déboute [E] MUTUELLE de l'ensemble de ses demandes. Condamne [E] MUTUELLE aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.