Tribunal de commerce de Meaux, 23 septembre 2025, n° 2024011991
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Meaux
- Chambre ou formation
- Contentieux Général
- Date
- 23 septembre 2025
- Numéro
- 2024011991
Extrait : motifs et dispositif
PROCEDURE : Suivant exploit de la SELARL DONIOL, commissaires de justice à [Localité 1], en date du 4 juillet 2024, la SARL G & B a donné assignation à la SAS K&D à comparaître le 10 septembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles 1103, 1224 et suivants du code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, A titre principal, Constater la résolution de l'acte de cession de parts sociales de la SCI IBK SILLY du 1 er février 2024 et notifiée le 10 avril 2024. […] ra la société G & B pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur la demande de la société K&D au titre de la procédure abusive Attendu que la société K&D sollicite la somme de 10.000 euros à titre de procédure abusive ; Attendu que la société K&D n'apporte pas la preuve du préjudice invoqué et succombe à l'instance ; Le tribunal recevra la société K&D en sa demande de procédure abusive, la dira mal fondée et l'en déboutera ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'équité qui abonde dans le sens de l'apaisement commercial commandera de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y aura donc pas lieu dans ces conditions de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société K&D succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société G & B en sa demande de résolution de l'acte de cession de parts sociales, au fond la dit mal fondée, l'en déboute, Reçoit la société G & B en sa demande de remboursement de compte courant, au fond la dit en partie bien fondée, y faisant droit en partie, Condamne la société K&D à payer à la société G & B la somme de : * 106.112,50 euros au titre du remboursement du compte courant, et déboute la société G & B pour le surplus de sa demande à ce titre, Reçoit la société K&D en sa demande de procédure abusive, au fond la dit mal fondée, l'en déboute, Dit n'y avoir lieu de faire application d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.