Tribunal de commerce de Meaux, 26 mai 2025, n° 2025004925

Juridiction
Tribunal de commerce de Meaux
Chambre ou formation
Sanctions
Date
26 mai 2025
Numéro
2025004925

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Vu les pièces versées aux débats ; Attendu d'une part qu'il résulte de l'article L.632-2 du code de commerce que : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Attendu d'autre part que l'article L 632-3 du Code de Commerce précise que : « Les dispositions des […] défendeur ne pouvait pas le recevoir, ni conserver le règlement, la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 9 septembre 2024 ; Attendu qu'en audience le défendeur a reconnu cette erreur ; Attendu que le tribunal prononcera la nullité des paiements intervenus en date du 10 septembre 2024 pour la somme de 9.389 €, en date du 21 mai 2024 pour la somme de 67 909,19 € et le 24 mai 2024 pour la somme de 12 157,50 €, soit un total de 89 455,69 € et condamnera la Direction générale des Finances publiques à payer ce montant à la SELARL GARNIER-[C], es-qualités ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que les défendeurs succombent ; Attendu qu'il serait inéquitable de faire supporter l'ensemble des charges de l'instance à la SELARL GARNIER-[C], es-qualités ; Attendu que le tribunal condamnera le SIE de Seine et Marne à payer à la SELARL GARNIER-[C], es-qualités, la somme de 1.000 euros ; Sur les dépens : Attendu que le tribunal de céans prononcera l'emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Madame le substitut du procureur de la République entendue en ses réquisitions, REÇOIT les demandes de SELARL GARNIER-[C], es-qualités de mandataire judiciaire de la société AKPBAT, au fond les dit en partie fondées, y faisant droit, CONSTATE la nullité des virements effectués au bénéfice du SIE de Seine et Marne, en date des 21 et 24 mai 2024 et 10 septembre 2024, ORDONNE le rapport des sommes ci-après au bénéfice de la SELARL GARNIER-[C], esqualités : * 9.389,00 euros, * 67.909,19 euros et 12.157,50 euros * soit un total de : * 89 455,69 € (QUATRE-VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES), ORDONNE l'exécution provisoire du pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.