Tribunal de commerce de Meaux, 3 juin 2025, n° 2025005347
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Meaux
- Chambre ou formation
- Contentieux Général
- Date
- 3 juin 2025
- Numéro
- 2025005347
Extrait : motifs et dispositif
PROCEDURE : Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à SERRIS en date du 6 mars 2025, la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA a donné assignation à la société MARILYN, d'avoir à comparaître le 8 avril 2025 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles 1103, 1104, 1147, 1231-6 et 1343-2 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Condamner la société MARILYN à verser à la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA exerçant sous […] mbourser, soit la somme 1.056 euros et déboutera la société pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu donc dans ces conditions de condamner la société MARILYN à payer à la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société MARILYN succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens incluant, en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des articles A. 444-15, A. 444-31 et A. 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que la société MARILYN est non comparante, Reçoit la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Condamne la société MARILYN à payer à la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA les sommes de : * 12.672 euros en principal au titre du remboursement des quatorze factures émises, * 1.056 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation et déboute la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA pour le surplus de sa demande à ce titre, * 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.