Tribunal de commerce de Meaux, 24 juin 2025, n° 2025007427
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Meaux
- Chambre ou formation
- Contentieux Général
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2025007427
Extrait : motifs et dispositif
PROCEDURE : Suivant exploit de la SAS CDJ, huissiers de justice associés à MEAUX, en date du 9 avril 2025, Madame [V] [U] a donné assignation à la société CONFORAMA FRANCE d'avoir à comparaître devant ce tribunal le 13 mai 2025 à l'effet de : Vu les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7, L. 217-8, L. 217-9, L. 217-10 et L. 217-14 2èmè du code la consommation, Vu les dispositions des articles 695 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fond […] 4,57 euros au titre du prix d'achat et ordonnera à la société CONFORAMA FRANCE le retrait de ladite cuisine à ses frais ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Madame [V] [U] entend voir le tribunal de céans condamner la société CONFORAMA FRANCE à lui payer la somme de 550 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire valoir ses droits, Madame [V] [U] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu'il y a lieu de condamner la société CONFORAMA FRANCE à payer à Madame [U] [V] la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société CONFORAMA FRANCE succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que la société CONFORAMA FRANCE est non comparante à l'audience, Reçoit Madame [U] [V] en ses demandes, au fond les dits bien fondées, y faisant droit, Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente, Constate que la société CONFORAMA FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles, Condamne la société CONFORAMA FRANCE à payer à Madame [V] [U] la somme de : * 6.044,57 euros au titre du prix d'achat, Ordonne à la société CONFORAMA FRANCE le retrait de ladite cuisine à ses frais, Condamne la société CONFORAMA FRANCE à payer à Madame [V] [U] la somme de : * 550 euros à titre d'indemni
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.