Tribunal de commerce de Meaux, 9 septembre 2025, n° 2025007851

Juridiction
Tribunal de commerce de Meaux
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
9 septembre 2025
Numéro
2025007851

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la caisse ALPROagirc-arrco a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société GR RENOVATION le paiement des sommes suivantes : - 3.098.11 euros en principal. * 200 E4 ouros au titro dos majoratio * 399,54 euros au titre des majorations de retard, 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 4,04 euros au titre des frais accessoires ; Attendu qu'à la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu […] lle ; que dans ces conditions, le tribunal constate que la société GR RENOVATION ne soutient pas oralement à la barre son opposition, comme le prévoit l'article 860-1 du code de procédure civile ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la caisse ALPROagirc-arrco en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ; Que dans ces conditions, le tribunal condamnera la société GR RENOVATION à payer à la caisse ALPROagirc-arrco les sommes suivantes : * 3.098,11 euros en principal au titre des cotisations, * 399,54 euros au titre des majorations de retard, * 155 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 4,04 euros au titre des frais accessoires ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société GR RENOVATION succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que la société GR RENOVATION est non comparante, Reçoit la caisse ALPROagirc-arrco en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Condamne la société GR RENOVATION à payer à la la caisse ALPROagirc-arrco les sommes de : * 3.098,11 euros en principal au titre des cotisations, * 399,54 euros au titre des majorations de retard, * 155 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 4,04 euros au titre des frais accessoires, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Cond
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.