Tribunal de commerce de Meaux, 7 octobre 2025, n° 2025007891
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Meaux
- Chambre ou formation
- Contentieux Général
- Date
- 7 octobre 2025
- Numéro
- 2025007891
Extrait : motifs et dispositif
PROCEDURE : Suivant exploit de la SCP C. LAUDE - N. DESSARD, commissaires de justice associés à PARIS (03) en date du 16 avril 2025, les sociétés ECOWASH77 et M.Q.C.P. ont donné assignation à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. -, à comparaître le 9 septembre 2025 devant ce tribunal à l'effet de : Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1792-1, 1792- […] e sa demande ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, les sociétés ECOWASH77 et M.Q.C.P. ont dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros et les déboutera pour le surplus de leur demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens y compris ceux exposés au stade de la procédure de référé, des frais d'expertise judiciaire y compris l'intervention du sapiteur et de la présente procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, Se déclare compétent matériellement et territorialement, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. est non comparante, Reçoit les sociétés ECOWASH77 et M.Q.C.P. en leurs demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Dit que les désordres, malfaçons et non-façons occasionnés par les travaux réalisés par la société SARL TERVIA sont assurés auprès de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. au titre de la police garantie décennale et responsabilité civile, Déclare la société SA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.