Tribunal de commerce de Meaux, 18 novembre 2025, n° J2025000025

Juridiction
Tribunal de commerce de Meaux
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
18 novembre 2025
Numéro
J2025000025

Extrait : motifs et dispositif

PROCEDURES : 2024013210 Suivant exploit de la SELARL DONIOL, huissier de justice à CLAYE SOUILLY en date du 6 septembre 2024, les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI ont donné assignation à la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN GmbH, à comparaître le 08 octobre 2024 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles 1217 et 1224 du code civil, Juger les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI recevables en leur assignation ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions. Prononcer la résolution des commandes […] 5 euros au titre la perte de placement financier, * 320.226 euros HT au titre du coût de l'investissement de matériel de substitution, * 335.000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, * condamnera la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN à verser à la société ARMADIF la somme de 190.000 euros au titre de la perte de chance ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir leurs droits, les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI ont dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 15.000 euros ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, Vu la jonction en date du 3 juin 2025 des deux présentes affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2024013210 et 2025005769, Statuant par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN GmbH est non comparante, Reçoit les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI en leurs demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Prononce la résolution des commandes passées entre les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI et la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN GmbH, Enjoint la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN de récupérer sa ligne de production MULTI non fonctionnelle sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.