Tribunal de commerce de Melun, 13 octobre 2025, n° 2023F00319

Juridiction
Tribunal de commerce de Melun
Chambre ou formation
3ème B
Date
13 octobre 2025
Numéro
2023F00319

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société EASY TECH La société EASY TECH soulève l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de MELUN au profit des juridictions italiennes. Elle invoque une clause attributive de compétence stipulée dans le contrat conclu avec la société [W], prévoyant la compétence exclusive du Tribunal de Pavie en Italie. Conformément à l'article 333 du Code de procédure civile, le tiers mis en cause est tenu de procéder dev […] . * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il parait équitable de condamner les sociétés [W] et EASY TECH qui succombent à payer les sommes suivantes : Pour la société [W] * 2 000 euros à la société AXA * 5 000 euros à la société LES DESSERTS de TANTE [P] Pour la société EASY TECH * 1 000 euros à la société [W] Les société [W] et EASY TECH seront condamnées solidairement aux dépens. * Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal, statuant en premier ressort, écartera l'exécution provisoire compte tenu des éléments de l'instance, à l'exception des dépens et frais d'expertise. Le tribunal estime toutefois nécessaire de garantir la restitution du prix prononcée au profit de la société LES DESSERTS DE TANTE [P]. Compte tenu du montant de la condamnation et de la situation des parties, il y a lieu d'ordonner à la société [W] de constituer un séquestre auprès de la CARPA à hauteur de 30 000 euros, dans un délai de quatre semaines à compter de la signification du présent jugement, à titre de garantie de l'exécution. A défaut, l'exécution provisoire de droit sera rétablie. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société EASY TECH, SE DECLARE compétent, PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre la société LES DESSERTS DE TANTE [P] et la société [W], en application de l'article 1641 du code civil, CONDAMNE la société [W] à payer à la société LES DESSERTS DE TANTE [P] la somme de 67 770 euros HT en restitution du prix de vente, ORDONNE à la société LES DESSERTS DE TANTE [P] de restituer à la société [W] la machine, formée par l'ensemble des équipements faisant l'objet de la vente, DEBOUTE la soci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.