Tribunal de commerce de Melun, 9 février 2026, n° 2023F00322
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 3ème B
- Date
- 9 février 2026
- Numéro
- 2023F00322
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la demande de remboursement des comptes courants et l'utilisation du PGE : La défenderesse reproche à Monsieur [K] [I] de s'être servi de la trésorerie provenant d'un prêt PGE de 20 000 euros, porté sur les comptes de la société FCI en date du 20 avril 2020, pour financer, à partir de cette date et jusqu'au 30 octobre 2020, des remboursements de comptes courants d'associés. Elle soutient qu'il s'agit d'une pratique illégale. Elle allègue n'avoir eu connaissance de ces fl […] remplacer le titre de « Directeur » dont elle affirme, sans preuve, que cela lui aurait été interdit au titre du contrat de cession (pièces demandeurs 40/4 du 04/10/2021, 49/1 du 23/08/2021 49/2 du 29/08/2021, 49/6 des 10 et 11/09/2021). Enfin, le 03/09/2021 M. [F] [P] demande à M. [K] [I] d'adresser lui-même une convention, M. [F] [P] en copie du mail signé Directeur par M. [K] [I] reste sans réaction. L'observation des nombreux mails produits par les défendeurs à l'appui de leur demande de se voir rembourser les factures d'assistance émises par M. [K] [I] conformément aux termes du contrat de cession et régulièrement réglées sans réserve par les défendeurs ne peuvent que convaincre le Tribunal que M. [K] [I] a toujours agi dans l'intérêt de l'entreprise. En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande de remboursement des dites factures. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il paraît légitime de laisser à chacune des parties dans le cas d'espèce la charge des frais exposés du fait de la présente instance. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE la société [Q] HOLDING à verser aux cédants la somme de 3 600 euros à titre de complément de prix conformément à l'acte de cession en date du 30 juillet 2021, réparti comme suit : M. [K] [I] : 3 236,40 euros, M. [J] [Y] : 360 euros, * Mme [T] [I] : 3,6 euros, DECLARE prescrite l'action sociale des défenderesses, DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes, DEBOUTE la SAS [Q] HOLDING et la SARL FCI de l'ensemble de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions des dispositions de l'article 700 du code de procédure civi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.