Tribunal de commerce de Melun, 26 janvier 2026, n° 2024F00077
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 5 ème chambre B
- Date
- 26 janvier 2026
- Numéro
- 2024F00077
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité des demandes Sur la qualité à agir des demanderesses La société [C] dispose d'une qualité à agir du seul fait d'être partie prenante du contrat de transport en exécution duquel ses marchandises ont été dérobées. L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'ell […] le bas-côté d'une route nationale pendant tout le week-end, sans surveillance ni protection particulière, constitue une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. * Cette faute caractérise une faute inexcusable au sens de l'article L.133-8 du Code de commerce, équipollente au dol au sens de l'article 29.1 de la convention CMR, * La société TRANSPORTS PORTMANN ne peut donc se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la convention CMR. Sur l'indemnisation Le tribunal relève que : * Le rapport d'expertise évaluant le préjudice à 55.022,25 euros a été produit aux débats, * Une facture de frais d'expertise d'un montant de 1.500 € a été produite aux débats, * La société [C] a subi une franchise de 750 €, En conséquence le tribunal considère que : Le préjudice matériel subi par la société [C] s'élève à 55.022,25 euros, Les frais d'expertise d'un montant de 1.500 € sont justifiés, La franchise réclamée par la société [C] est justifiée. En conséquence, il sera fait droit aux demandes d'indemnisations.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'action des demanderesses recevable, CONDAMNE solidairement les sociétés TRANSPORTS PORTMANN et ABEILLE IARD & SANTE à payer aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, RSA Luxembourg SA et MS AMLIN MARINE la somme de 55.022,25 euros au titre de la perte des marchandises, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022, CONDAMNE solidairement les sociétés TRANSPORTS PORTMANN, PORTMANN LOGISTIC POLSKA et ABEILLE IARD & SANTE à payer aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, RSA Luxembourg SA et MS AMLIN MARINE la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.