Tribunal de commerce de Melun, 6 octobre 2025, n° 2024F00571
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 1ère B
- Date
- 6 octobre 2025
- Numéro
- 2024F00571
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'injonction de payer La société CILG RENOVATION fait valoir que l'injonction de payer du 2 juillet 2024 est irrecevable au motif que la créance réclamée n'était pas exigible. Pour soutenir sa thèse, la société CILG RENOVATION considère que la créance concernée n'est pas certaine, liquide et exigible puisqu'aucune information sur le délai de paiement applicable ne lui a été communiquée après la réception des marchandises par la société CILG RENOVATION. […] boutera la société CILG RENOVATION de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'exécution provisoire La société CILG RENOVATION sollicite du Tribunal de Commerce de Melun que soit ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, à condition que celle-ci soit conforme à ses demandes. La société BBC FACONNAGE répond qu'il ne saurait être acceptable d'accorder de nouveaux délais à la société CILG RENOVATION alors même que celle-ci ne s'est jamais exécutée. L'article 514 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Le tribunal constate que la société CILG RENOVATION n'apporte pas d'élément justifiant de déroger à l'exécution provisoire de droit. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il apparaît équitable de condamner la société CILG RENOVATION à payer à la société BBC FACONNAGE la somme de 2 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles. La société CILG RENOVATION, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'opposition formée par la SAS CILG RENOVATION contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 juillet 2024 recevable mais non fondée, REJETTE l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de la SAS CILG RENOVATION, DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, qu'il met à néant, CONDAMNE la SAS CILG RENOVATION à payer à la SARL BBC FACONNAGE la somme de 76 089,95 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal ma
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.