Tribunal de commerce de Melun, 23 février 2026, n° 2025F00096
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 5 ème chambre B
- Date
- 23 février 2026
- Numéro
- 2025F00096
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition à la dissolution Par délibération en date du 04//12/2024, les associés de la société [T] [D] ont décidé de céder la totalité du capital à la société américaine 3 BROTHERS CAPITAL LLC, puis de dissoudre la société et de procéder à une transmission universelle de patrimoine à ladite société. La publication de cette transmission a été effectuée au BODACC le 2 février 2025. L'article 1844-5 alinéa 3 du code civil dispose : « En cas de dissoluti […] 30/04/2025. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a assigné la société [T] [D] le 28 février 2025, soit dans le délai légal de 30 jours, afin de former opposition à la dissolution et obtenir le paiement de sa créance. En conséquence, le tribunal déclarera l'opposition formée par la CAISSE D'EPARGNE recevable. Sur la fixation au passif Le tribunal relève que le contrat de prêt est régulier, que les clauses d'intérêts de retard prévoient une majoration de 3 points (Pièce n°1), et que la créancière invoque une majoration de 5,38 %. Il relève également le décompte produit (Pièce n°7) et l'absence de contestation. La société [T] [D] a été placée en liquidation judiciaire le 30/04/2025. La CAISSE d'EPARGNE a déclaré sa créance au passif pour un montant de 926 425,55 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,38 % à compter du 30/04/2025. Le liquidateur ne s'oppose pas à la fixation, confirme que la déclaration de créance a été régulièrement effectuée et que celle-ci n'a pas fait l'objet de contestation. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de fixation au passif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'opposition à dissolution et transmission universelle de patrimoine, formée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, recevable, FIXE la créance de la [Adresse 6], au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [T] [D], à la somme de 926 425,55 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,38 % à compter du 30 avril 2025, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, FIXE les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 227,68 euros T.T.C., au passif de la liq
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.