Tribunal de commerce de Melun, 12 novembre 2025, n° 2025F00204

Juridiction
Tribunal de commerce de Melun
Chambre ou formation
3ème B
Date
12 novembre 2025
Numéro
2025F00204

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la validité des livraisons et l'exigibilité des factures La SARL PAILLE SERVICE soutient qu'un usage commercial s'était établi entre les parties, consistant en des commandes convenues par téléphone ou par SMS et des livraisons effectuées souvent en l'absence du client, dans un espace dédié, avec les bons de livraison accrochés aux ballots. Pourtant, elle ne prouve pas par les pièces présentées le coté récurrent de la relation commerciale, ou les tenants et les aboutissant […] un montant de 120€ HT * Le 27 décembre « 1 paille » soit 0.4t de paille pour un montant de 40€ HT * Le 13 février « un sac de carottes » pour 15€ HT. Soit un total de 782€ HT et 938€40 TTC. Par ailleurs, il est établi par les parties que l'EURL EXCLUSIVE STABLE a déjà payé la somme TTC de 447€40 TTC. Le Tribunal, ne pouvant se fier qu'à des faits probants, reconnait donc que l'EURL EXCLUSIVE STABLE doit à la société SARL PAILLE SERVICE la somme de 938€40 - 447€40 = 491€ TTC. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive La SARL PAILLE SERVICE demande la condamnation de l'EURL EXCLUSIVE STABLE à lui verser 1.800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement. Pour autant, l'EURL EXCLUSIVE STABLE a payé les factures qui lui semblaient dues. En conséquence, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de retenir de résistance abusive au paiement. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le tribunal considère que chaque partie doit supporter ses frais irrépétibles et que les dépens doivent être partagés par moitié entre elles, compte tenu de la décision rendue. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'opposition formée par la SARLU EXCLUSIVE STABLE contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 mars 2025 recevable et partiellement fondée, DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, qu'il met à néant, CONDAMNE la SARLU EXCLUSIVE STABLE à payer à la SARL PAILLE SERVICE la somme de 491 euros TTC, DIT que les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C., seront partagés par moitié entre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.