Tribunal de commerce de Melun, 1 décembre 2025, n° 2025F00364

Juridiction
Tribunal de commerce de Melun
Chambre ou formation
1ère B
Date
1 décembre 2025
Numéro
2025F00364

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'absence de comparution de la partie défenderesse M. [H] [W] [N] [Q] a été assigné devant le tribunal de proximité de Schiltigheim par exploit du commissaire de justice du 23 juillet 2024, conformément à l'article 659 du CPC. Le procès-verbal indique que le commissaire a constaté que les locaux de la société avaient été vendus, que le défendeur n'y résidait plus, et a effectué des recherches dans l'annuaire électronique. M. [M] ne s'est pas présenté à l'audience et n'éta […] t intérêts au taux légal. La SAS [D] [U] justifie de l'envoi d'une mise en demeure, de sorte que les intérêts courent à compter de cette date, conformément aux dispositions du code civil. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés si les conditions légales sont réunies, ce qui est demandé par la partie demanderesse et ne se heurte à aucune contestation. Le tribunal décide que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil sur la tentative de conciliation préalable. Sur les demandes accessoires Il apparaît équitable de condamner M. [H] [W] [N] [Q] à verser à la SAS [D] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer le recouvrement de sa créance. M. [H] [W] [M], qui succombe, sera également condamné aux entiers dépens. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT qu'il est territorialement compétent pour connaître du litige ; CONDAMNE M. [H] [W] [M] à verser à la société SAS [D] [U] la somme de 2 430,43 € au titre des loyers impayés, de l'indemnité contractuelle de résiliation et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; ORDONNE la restitution du bien loué à la SAS [D] [U] ; DIT que l'indemnité de non-restitution est fixée à 0 € ; DIT que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.