Tribunal de commerce de Melun, 10 septembre 2025, n° 2025L00338
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre A
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2025L00338
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que : 1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°), Attendu que M. [B] [N] n'a justifié d'aucun document comptable postérieurement au 31/12/2019 auprès […] tendu que M. [B] [N] a déclaré ne pas avoir d'activité actuellement mais il ne produit aucun élément venant prouver ce qu'il avance, ce qui ne permet pas au tribunal de prendre en compte sa situation pour adapter le quantum de la sanction ; Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [B] [N] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ; Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ; Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [B] [N] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à deux ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ; Attendu que les dépens seront à la charge de M. [B] [N] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Prononce à l'encontre de M. [B] [N], en sa qualité de dirigeant de la SARL AMBRASIE, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette sanction est applicable pour une durée de deux ans. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de co
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Melun, 22 septembre 2025, n° 2025L01333
- Tribunal de commerce de Melun, 22 septembre 2025, n° 2025P00382
- Tribunal de commerce de Melun, 22 septembre 2025, n° 2025P00556
- Tribunal de commerce de Melun, 17 septembre 2025, n° 2025L01097
- Tribunal de commerce de Melun, 17 septembre 2025, n° 2025L01105
- Tribunal de commerce de Melun, 17 septembre 2025, n° 2025L01102
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.