Tribunal de commerce de Melun, 10 septembre 2025, n° 2025L00807
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre A
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2025L00807
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que : 1. S'agissant d'avoir fait disparaître des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°) Attendu que Monsieur [G] [J] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, […] e recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [G] [J], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ; Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [G] [J] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653-11 du code de commerce ; Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ; Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de Monsieur [G] [J] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 3 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ; Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [G] [J], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Prononce à l'encontre de Monsieur [G] [J], en sa qualité de dirigeant de SAS VITRAGES 77, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 3 ans. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653-3 du cod
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.