Tribunal de commerce de Melun, 10 septembre 2025, n° 2025L01013
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre A
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2025L01013
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que : 1. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°) Attendu que Madame [G] [Y] a été convoquée à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers recommandé et simple, en date du 20/12/2023, retourné par les services de la poste avec la mention « […] al de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par Madame [G] [Y], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ; Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant Madame [G] [Y] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653-11 du code de commerce ; Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et que l'actif recouvré est très faible ; Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de Madame [G] [Y] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 1 an au regard du passif généré et des griefs caractérisés ; Attendu que les dépens seront à la charge de Madame [G] [Y], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Prononce à l'encontre de Madame [G] [Y], en sa qualité de dirigeante de la SASU [Localité 1] BIEN ETRE CHEZ [C] [E], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette sanction est applicable pour une durée d'un an. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugement, conformément
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.