Tribunal de commerce de Melun, 17 septembre 2025, n° 2025L01313
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 3ème A
- Date
- 17 septembre 2025
- Numéro
- 2025L01313
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [Y], les créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé : * 6 créanciers ont accepté expressément, * 1 créanciers a accepté tacitement, Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ; Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 2 ans ; Que les propositions de remboursement du passif de la SARL [C] COIFFURE sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ; Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d'assurer la bonne exécution du plan proposé ; Qu'en sa qualité de représentant légal de l'entreprise débitrice, M. [Z] [W], s'engage donc à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2025 ; Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions. VU le rapport oral du Juge-Commissaire. VU l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. DECIDE la continuation de l'entreprise. Arrête le plan de redressement de la SARL [C] COIFFURE aux conditions suivantes : * Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi. * Règlement du passif échu suivant l'option suivante : * Répartition au marc l'euro de la somme de 22 900 €, puis une répartition annuelle les deux années suivantes à hauteur de 50% du solde de leur créance apr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.