Tribunal de commerce de Melun, 3 novembre 2025, n° 2025L01505
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 1ère A
- Date
- 3 novembre 2025
- Numéro
- 2025L01505
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL MJC2A représentée par Maître [W] [C], les créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé : * 17 créanciers ont accepté expressément, * 21 créanciers ont accepté tacitement, * 1 créancier a refusé. Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ; Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chi […] nt de M. [M] [A], dirigeant, de n'effectuer aucune distribution de dividendes pendant toute la durée du plan ; * Remise au Commissaire à l'exécution du plan des situations comptables semestrielles durant les deux premières années du plan, annuelles ensuite ; * Remise des comptes annuels au Commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes ; * Alerter le Commissaire à l'exécution du plan dès la survenance de tout fait de nature à entraver le respect des engagements du plan ; * Versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan un quart du dividende annuel, sur le compte ouvert à la CDC ; * Transmission au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/01/2026 ; Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions. Vu le rapport oral du juge-commissaire. Arrête le plan de sauvegarde de la SAS LIGHT IN SHOP. DECIDE la continuation de l'entreprise. Arrête le plan de sauvegarde de la SAS LIGHT IN SHOP aux conditions suivantes : * Règlement des créances super privilégiées sur une période de 12 mois en accord avec l'AGS, à compter de l'adoption du plan. * Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 10 années, payable par échéances trimestrielles, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, selon les modalités suivantes : * première année
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.