Tribunal de commerce de Melun, 8 octobre 2025, n° 2025R00070
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- REFERE 2ème mercredi
- Date
- 8 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00070
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : La SELARL CABINET [B] réclame le paiement de factures pour un montant total de 24 474,30 € TTC. La SAS RECYCLE AUTO PIECES ne conteste pas demeurer redevable des factures n°202400914 (Suivi acoustique) de 3 227,70 € TTC et n°202400915 (Plan topographique et test de perméabilité) de 4 110,60 € TTC. En conséquence, le juge des référés accordera une provision à la SELARL CABINET [B], correspondant au montant de la dette non contestée par la SAS RECYCLE AUTO PIECES, à savoir la somme de 7 3 […] ntègrera vos propres contraintes ». Même s'il apparaît que la décision d'arrêter le projet a été prise après la réponse de la DRIEAT en novembre 2024, c'est-à-dire après que le travail du cabinet [B] ait été terminé, il n'est pas possible d'exclure que le délai de plus de 16 mois entre le début de la mission et la réponse de la DRIEAT ait eu une incidence sur cette décision. Aucun planning n'a été mis en place par le cabinet [B] au démarrage de la mission et le délai possible de réalisation de trois mois n'a pas été tenu, sans qu'il ne soit possible pour le juge des référés d'en connaître la responsabilité, les parties n'apportant aucune preuve de la responsabilité de leur opposant. En conséquence, le juge des référés dira qu'il existe une contestation sérieuse de la facture 2024913 et déboutera la société CABINET [B] de sa demande de provision à ce titre. Il apparaît équitable de condamner la SAS RECYCLE AUTO PIECES à payer à la SELARL CABINET [B] la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles. Les dépens seront mis à la charge de la SAS RECYCLE AUTO PIECES.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort, VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS RECYCLE AUTO PIECES à payer par provision à la SELARL CABINET [B], la somme de 7 338,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, CONDAMNONS la SAS RECYCLE AUTO PIECES à payer par provision à la SELARL CABINET [B], la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, REJETONS la demande de provision de la SELARL CABINET [B] au titre de la facture n° 2024913, CONDAMNONS la SAS RECYCLE AU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.