Tribunal de commerce de Melun, 25 mars 2026, n° 2026R00023
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- REFERE 3ème mercredi
- Date
- 25 mars 2026
- Numéro
- 2026R00023
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Monsieur [A] [T] invoque l'exécution d'un contrat caractérisé par le devis signé du 23 octobre 2019, qu'il considère comme une obligation de faire. Il demande l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, invoquant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent lié à la non-exécution des travaux de levage. La société [B] oppose une exception de prescription, invoquant l'article 2224 du Code civil, selon lequel les actions per […] aducité des assignations précédentes). En l'état, il n'est pas manifeste que la société [B] doive procéder au levage, ni que son refus constitue un trouble illicite. M. [T] ne justifie également d'aucune urgence, le devis signé pour la prestation litigieuse datant du 23 octobre 2019. Le juge des référés ne peut donc faire droit à la demande de M. [T]. La demande de désignation d'un expert, subsidiairement formulée, sera également rejetée, aucun motif légitime n'étant apporté. Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens seront supportés par M. [T]. PAR CES MOTIFS Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort, VU les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, VU l'existence d'une contestation sérieuse, DÉBOUTONS Monsieur [A] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, INVITONS les parties à mieux se pourvoir, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., à la charge de Monsieur [A] [T], RETENU à l'audience publique du 11 mars 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 25 mars 2026, LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.