Tribunal de commerce d'Évry, 18 février 2025, n° 2024F00734
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Chambre contentieux général Mise en état
- Date
- 18 février 2025
- Numéro
- 2024F00734
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu qu'en vertu de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu'il en est de même de l'acceptation ; que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance et que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action à la lecture de l'article 384 et 385 du code de procédure civile ; Attendu que le demandeur s'est désisté de l'instance et de l'action ; Attendu que le défendeur a accepté le présent désistement ; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu'il sera déclaré parfait ; Qu'il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du tribunal ; Sur les dépens Attendu que les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ; Donne acte à la SAS RESEAUX TELECOM de son désistement instance et action ; Donne acte à la SAS VAL D YERRES IMMOBILIER de son acceptation ; Déclare en conséquence, le désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement et le dessaisissement du tribunal ; Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de la SAS RESEAUX TELECOM, liquidés à la somme de 57,23 euros ; Le greffier. Le pré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.