Tribunal de commerce d'Évry, 19 juin 2025, n° 2022F00012

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Date
19 juin 2025
Numéro
2022F00012

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu qu'en conformité avec les règles des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ; qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; qu'elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants avec mention du défaut de diligence sanctionné ; que cette décision est une mesure d'administration judiciaire ; qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ; Attendu que la cause est venue à l'audience du 19 juin 2025 ; Attendu que les parties n'ont pas comparu ; Qu'il résulte que les parties n'ont pas fait diligence ; Qu'en de telles circonstances, le tribunal peut ordonner la radiation de l'affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ; Attendu que le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision par mise à disposition ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ; Faisant application des articles 377 et 381 du code de procédure civile, Constate le manque de diligences des parties faute de comparaître ; DISPOSITIF : En conséquence, ORDONNE LA RADIATION de la présente l'affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; Rappelle que la présente instance est suspendue et qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu'à leurs représentants, par lettre simple ; Laisse les dépens à la charge du demandeur liquidés à la somme de 107,51 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu ; Le greffier. Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.