Tribunal de commerce d'Évry, 4 mars 2025, n° 2025F00028

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Chambre contentieux général Mise en état
Date
4 mars 2025
Numéro
2025F00028

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu qu'en vertu de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu'il en est de même de l'acceptation ; que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance et que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action à la lecture de l'article 384 et 385 du code de procédure civile ; Attendu que le demandeur s'est désisté de l'instance ; Attendu que le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu'il sera déclaré parfait ; Qu'il conviendra de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Sur les dépens Attendu que les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ; Donne acte à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de son désistement l'instance ; Constate que M. [I] [W] n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; Déclare en conséquence, le désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement et le dessaisissement du tribunal ; Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.