Tribunal de commerce d'Évry, 23 mai 2025, n° 2025L00133
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Chambre contentieux et sanctions PC
- Date
- 23 mai 2025
- Numéro
- 2025L00133
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que monsieur [F] [L] [E] ne s'est pas présenté devant le tribunal, que sur le fondement de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur la base des seuls moyens et pièces fournis par le demandeur ; 1 - Sur la demande de contribution de monsieur [F] [L] [E] à l'insuffisance d'actif de la société AREACCESS : Attendu que l'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître u […] cause desdits voyages a déjà été pris en compte dans le raisonnement tenu supra-1.1 ; qu'il ne conviendrait pas que le tribunal reproche deux fois les mêmes sommes à monsieur [F] [L] [E] ; 1.3 – En synthèse Attendu tout ce qui précède, le tribunal modérant par prudence la somme de 402 k€ mise en lumière supra-1.2, mettra à la charge de monsieur [F] [L] [E] la somme de 300 k€ ; Que le tribunal condamnera monsieur [F] [L] [E] à payer à maître [S] ès-qualités, la somme de 300.000 € au titre du comblement de l'insuffisance d'actif de la société AERACCESS. 2 - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il est d'usage, dans de telles affaires, de laisser aux parties le soin de supporter leurs propres frais irrépétibles ; Que le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 3 - Sur l'exécution provisoire : Attendu qu'à la connaissance du tribunal, rien ne s'oppose à l'exécution provisoire ; Que le tribunal l'ordonnera ; 4 - Sur les dépens : Que le tribunal emploiera les dépens en frais privilégiés de la procédure. DECISION
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, * Condamne monsieur [F] [L] [E] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [B] [S], en sa qualité de liquidateur de la société AERACCESS, la somme de 300.000 € au titre du comblement de l'insuffisance d'actif de ladite société, * Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, * Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société AERACCESS.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.