Tribunal de commerce d'Évry, 18 septembre 2025, n° 2025R00059

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
18 septembre 2025
Numéro
2025R00059

Extrait : motifs et dispositif

Sur quoi le Président Constatant que société [Localité 5] reconnait devoir ces montants, mais objecte : * que la facture n° 9000754528 d'un montant de 21.720,00€ a été payée malgré son émission tardive de la part de la société FUJIFILM, * qu'un capteur et une licence d'une valeur totale de 15.600,00€ HT ont été retournés le 13 juin 2023 par la société [Localité 5] à la société FUJIFILM en raison de problèmes techniques et qu'ils doivent être soit réparés soit remboursés, * que cette question doit être tranchée en raison de l'arrêt du contrat de distribution en les deux sociétés qui implique que le solde des comptes entre elles soit définitivement arrêté. Nous, juge du référé, constatons l'existence d'une contestation sérieuse ; que nous ne pouvons trancher ce litige ; qu'en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous juge référé, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir au fond, Condamnons la SAS FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.