Tribunal de commerce d'Évry, 12 novembre 2025, n° 2025R00144

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
12 novembre 2025
Numéro
2025R00144

Extrait : motifs et dispositif

Sur quoi le Président Constatant que les demandeurs soutiennent que le tribunal de commerce d'Evry n'est pas compétent, que les termes de l'ordonnance contestée n'ont pas été respectés et que les conditions de l'article 145 du CPC ne sont pas remplies ; a) Sur la compétence Attendu qu'une mesure d'instruction in futurum, telle que prévue à l'article 145 du code de procédure civile, peut être ordonnée par le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou de celui dans le […] mages et intérêts ; Attendu que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés comme ressortissant de la compétence exclusive des juges du fond ; Qu'en conséquence, monsieur [H] [V] et les sociétés LMCB Investissements et BCLM Ameublements doit être débouté de ce chef de demande ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que pour se défendre la société [E], monsieur [V], les sociétés BCLM ameublement et LMCB ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, nous condamnerons madame [O] [E] et monsieur [Q] [E] solidairement à payer à la société [E], à monsieur [V] et aux les sociétés BCLM ameublement et LMCB la somme de 500€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, CONSTATONS la jonction des affaires numéro 2025R00157 et numéro 2025R00159 sous le numéro 2025R00144, RETRACTONS l'ordonnance rendue le 17 juin 2025 en son entièreté et dans toutes ses conséquences, DISPOSITIF : ORDONNONS aux études « CBO [Localité 9] [Localité 1] Justice » sise [Adresse 20] à [Localité 10] et « étude 5 e acte justice » sise [Adresse 19] à [Localité 11] de restituer l'ensemble des documents et informations quel que soit la nature de leur support, saisis en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2025 et de garantir sur leur responsabilité que cette restitution est complète pour justifier de l'exécution de leurs obligations et qu'aucune copie des éléments saisis n'a été remise à qui que ce soit dans le respect de leur obligation de séquestre, RAPPELONS à Madame [O] [E] et à Monsieur [Q] [A] [E] qu'il leur est interdit de faire quelque usage que ce soit des documents saisis et des inform
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.