Tribunal de commerce d'Évry, 8 octobre 2025, n° 2025R00150

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
8 octobre 2025
Numéro
2025R00150

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, La société [M] [A] SA est devenue propriétaire du stock détenu par la société L4 LOGISTICS le 26 juillet 2024 avec une prise de jouissance au 1 er aout 2024. La société [M] [A] SA a mis fin au contrat avec la société L4 LOGISTICS à compter du 20 janvier 2025 par un courrier du 14 janvier dans lequel elle s'engageait à régler les factures en cours pour les prestations fournies jusqu'au 31 janvier 2025 et demandait un inventaire des stocks. La société [M] [A] SA, considérant que les condit […] [M] [A] SA, mais aussi parce que la restitution physique génèrera des coûts de manutention du stock, * que cette créance postérieure à la reprise du stock par la société [M] [A] SA, est due par la société * que cette creance posterieure à la reprise du stock par la société [M] [A] SA, est due par la société [M] [A] SA, * que cette créance est incontestablement née à l'occasion de la détention du stock que cela soit avant ou après la résiliation du contrat entre la société [M] [A] SA et la société L4 LOGISTICS, En conséquence, nous juge du référé dirons que l'exercice de son droit à rétention par la société L4 LOGISTICS est légitime et n'a pu créer un trouble manifestement illicite ; qu'il n'y a pas lieu à référé et débouterons la société [M] [A] de sa demande de restitution du stock détenu par la société L4 LOGISTICS, Sur l'article 700 du code de procédure civile Vu les circonstances de l'affaire, nous, juge du référé dirons qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens Nous, juge du référé, condamnerons [M] [A] aux dépens. DECISION DISPOSITIF : Par ces motifs, statuant en référé, publiquement par une ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ; * Disons n'avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir au fond, Et dès à présent : * Disons qu'il n'y pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamnons la société [M] [A] SA aux dépens en ce compris le frais du greffe à la somme de 38,65 euros, Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.