Tribunal de commerce d'Évry, 8 octobre 2025, n° 2025R00150
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 8 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00150
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, La société [M] [A] SA est devenue propriétaire du stock détenu par la société L4 LOGISTICS le 26 juillet 2024 avec une prise de jouissance au 1 er aout 2024. La société [M] [A] SA a mis fin au contrat avec la société L4 LOGISTICS à compter du 20 janvier 2025 par un courrier du 14 janvier dans lequel elle s'engageait à régler les factures en cours pour les prestations fournies jusqu'au 31 janvier 2025 et demandait un inventaire des stocks. La société [M] [A] SA, considérant que les condit […] [M] [A] SA, mais aussi parce que la restitution physique génèrera des coûts de manutention du stock, * que cette créance postérieure à la reprise du stock par la société [M] [A] SA, est due par la société * que cette creance posterieure à la reprise du stock par la société [M] [A] SA, est due par la société [M] [A] SA, * que cette créance est incontestablement née à l'occasion de la détention du stock que cela soit avant ou après la résiliation du contrat entre la société [M] [A] SA et la société L4 LOGISTICS, En conséquence, nous juge du référé dirons que l'exercice de son droit à rétention par la société L4 LOGISTICS est légitime et n'a pu créer un trouble manifestement illicite ; qu'il n'y a pas lieu à référé et débouterons la société [M] [A] de sa demande de restitution du stock détenu par la société L4 LOGISTICS, Sur l'article 700 du code de procédure civile Vu les circonstances de l'affaire, nous, juge du référé dirons qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens Nous, juge du référé, condamnerons [M] [A] aux dépens. DECISION
DISPOSITIF : Par ces motifs, statuant en référé, publiquement par une ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ; * Disons n'avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir au fond, Et dès à présent : * Disons qu'il n'y pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamnons la société [M] [A] SA aux dépens en ce compris le frais du greffe à la somme de 38,65 euros, Le Greffier Le Président.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry, 8 décembre 2025, n° 2025P01304
- Tribunal de commerce d'Évry, 8 décembre 2025, n° 2025L02426
- Tribunal de commerce d'Évry, 8 décembre 2025, n° 2025P01288
- Tribunal de commerce d'Évry, 8 décembre 2025, n° 2025L02671
- Tribunal de commerce d'Évry, 8 décembre 2025, n° 2025P00908
- Tribunal de commerce d'Évry, 8 décembre 2025, n° 2025P01313
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.