Tribunal de commerce d'Évry, 12 novembre 2025, n° 2025R00158
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 12 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00158
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que conformément aux dispositions des articles 340 et suivants du code de procédure civile, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ; que si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui dés […] estime compétente ; que cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi ; Attendu que Madame la première présidente de la cour d'appel de Paris le 07 novembre 2025 sur saisine du président du tribunal de commerce d'Evry, a rendu une ordonnance de renvoi de la présente affaire devant le tribunal de commerce de Créteil pour cause de suspicion légitime ; Qu'ainsi, en application des règles de procédure civile, le juge des référés constatera son dessaisissement au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Créteil et dira que les frais accessoires seront fixés par la juridiction de renvoi ; SUR LES DÉPENS Qu'il y aura lieu de dire, en les circonstances de la cause, que les dépens seront supportés par la demanderesse; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire ; Vu les articles 340 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'existence d'une cause de récusation sur un juge du tribunal ; Vu l'ordonnance Madame la première présidente de la cour d'appel de Paris du 07 novembre 2025 ;
DISPOSITIF : En conséquence, CONSTATE LE DESSAISISSEMENT du président du tribunal, entraînant ainsi la suppression de la présente affaire du rang des affaires en cours du tribunal, Dit au greffe du tribunal de transmettre sans délai le dossier de la présente instance à la juridiction de renvoi désignée avec une copie de la décision de renvoi, Dit que les frais accessoires seront fixés par la juridiction de renvoi, Dit que les dépens de la présente instance liquidés à la somme de 150,37 euros seront supportés par la société demanderesse, SAS CENTURY 21 FRANCE, Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'articl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.