Tribunal de commerce d'Évry, 8 octobre 2025, n° 2025R00168
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 8 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00168
Extrait : motifs et dispositif
FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 15 septembre 2025, SAS LE TREFLE a assigné en référé SASU [F] DIFFUSION EM [Localité 2]. La demande de SAS LE TREFLE tend à voir : CONSTATER que la société LE TREFLE détient à l'encontre de la société [F] DIFFUSION EM [Localité 2] une créance en principal qui n'est ni sérieusement contestable, ni même contestée ; CONDAMNER la société [F] DIFFUSION EM [Localité 2] au paiement de la somme de 22 939, 04 € au titre des factures impayées FAC/2024/00486, FAC/2024/00496 e […] ngager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SASU [F] DIFFUSION EM [Localité 2] à payer à SAS LE TREFLE la somme de 3000 euros ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu'il conviendra de condamner SASU [F] DIFFUSION EM [Localité 2] qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,
DISPOSITIF : CONSTATONS que la société LE TREFLE détient à l'encontre de la société [F] DIFFUSION EM [Localité 2] une créance en principal qui n'est ni sérieusement contestable, ni même contestée ; CONDAMNONS PAR PROVISION, SASU [F] DIFFUSION EM [Localité 2] à payer à SAS LE TREFLE la somme de 22 939,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, DEBOUTONS le demandeur de sa demande d'astreinte, DEBOUTONS le demandeur de sa demande de délivrance de la minute de la présente ordonnance, CONDAMNONS SASU [F] DIFFUSION EM [Localité 2] à payer à SAS LE TREFLE la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS SASU [F] DIFFUSION E
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.