Tribunal de commerce d'Évry, 7 janvier 2026, n° 2025R00220

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
7 janvier 2026
Numéro
2025R00220

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l'espèce ; que SAS LCB BAT, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a […] e dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens y compris KBIS et mise en demeure ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, nous : Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS LCB BAT à payer à SAS UPERIO France la somme de 92.698,68 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025, Constatons la résiliation du contrat de location n°000060071 en date du 06.11.2025, DISPOSITIF : Ordonnons la restitution du matériel et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance dans la limite de 10.000 euros, Autorisons le demandeur à appréhender le matériel en tout lieu qu'il soit et entre les mains de tout tiers détenteur sous 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, Déboutons de la demande de condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation mensuelle, Condamnons, SAS LCB BAT à payer à SAS UPERIO France la somme de 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l'article L441-10 fixé à 40 euros par facture, Condamnons SAS LCB BAT à payer à SAS UPE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.